J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999
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Texte paru au JORF/LD page 17030
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Décision no 99-800 du 24 septembre 1999 fixant les conditions d'utilisation des dispositifs de transmission audio
NOR : ARTL9900369S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-3 (5o), L. 36-6 (4o), L. 36-7 (6o), D. 99 à D. 99-3 et D. 99-5 ;
Vu la décision no 99-799 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 24 septembre 1999 attribuant des fréquences nationales pour les dispositifs de transmission audio ;
La commission consultative des radiocommunications ayant été consultée le 22 juin 1999 ;
Après en avoir délibéré le 24 septembre 1999,
Sur le cadre juridique :
Conformément à l'article L. 33-3 (5o) du code des postes et télécommunications, les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur sont établies librement. Leurs conditions d'utilisation sont définies par décision de l'Autorité prise en application de l'article L. 36-6 (4o) du code des postes et télécommunications et publiée au Journal officiel après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Les dispositifs de transmission audio relèvent de ces dispositions et sont constitués d'un système d'émission-réception permettant une liaison sans fil entre des équipements audio. Leurs conditions d'utilisation sont précisées par la présente décision.
Sur l'articulation entre les conditions d'utilisation et l'attestation de conformité aux exigences essentielles :
Les dispositifs de transmission audio font l'objet d'une évaluation de conformité aux exigences essentielles conformément aux dispositions de l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications.
Sur la connexion au réseau ouvert au public :
Les dispositifs de transmission audio n'ont pas vocation à être raccordés à un réseau ouvert au public pour des applications vocales de type téléphonie sans fil. Ils peuvent cependant, dans le cadre de leurs fonctions de déports d'écoutes, être connectés à un réseau ouvert au public via un équipement téléphonique.
Sur les fréquences :
L'autorité a attribué, par la décsion no 99-799 susvisée, des fréquences nationales pour les dispositifs de transmission audio.
Sur l'opportunité d'autoriser les dispositifs de transmission audio :
L'Autorité a pris en considération la demande émanant des acteurs du secteur en vue de répondre au développement d'un marché harmonisé des dispositifs de transmission audio pour lesquels des fréquences ont été identifiées. Ces dispositifs concernent des applications à destination du grand public permettant par exemple des liaisons audio sans fil pour les enceintes acoustiques, les casques audio et les baladeurs. Ces dispositifs comprennent également les microphones sans fil grand public. La présente décision prend en compte les préconisations de la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT) relative aux systèmes de faible portée. Considérant l'intérêt pour le secteur des radiocommunications que constitue l'attribution de nouvelles fréquences pour les dispositifs de transmission audio en France, l'Autorité estime opportun de fixer par la présente décision les conditions d'utilisation des équipements sur les fréquences concernées,
Décide :
Art. 1er. - Les installations radioélectriques constituées de dispositifs de transmission audio sont des équipements n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. A ce titre, elles relèvent du 5o de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. Elles sont donc établies librement sous réserve que leur utilisation soit conforme aux conditions définies dans la présente décision.
Art. 2. - Les dispositifs de transmission audio fonctionnent sur les fréquences attribuées à cet usage. Ils sont uniquement destinés à une utilisation en vue de transmission à courte portée. Seule est autorisée l'utilisation avec l'antenne fournie avec l'équipement. L'adjonction de tout appareil radioélectrique d'émission destiné à l'amplification de la puissance apparente rayonnée (PAR) fixée par la règle technique applicable est interdite.
Art. 3. - Les dispositifs de transmission audio ne doivent pas permettre la connexion directe à un réseau ouvert au public : seuls les échanges par l'intermédiaire d'un équipement terminal d'un type conforme aux exigences essentielles sont admis. La connexion des dispositifs de transmission audio à un réseau indépendant doit être autorisée au titre de la licence du réseau indépendant concerné.
Art. 4. - Les appareils de faible portée fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection. De ce fait, l'utilisateur ne doit pas occasionner de gênes à d'autres utilisateurs autorisés et ne bénéficie pas de la garantie de la disponibilité d'une fréquence.
Art. 5. - Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, après son homologation par le ministre chargé des télécommunications, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 septembre 1999.
Le président,
J.-M. Hubert